J.O. Numéro 81 du 5 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 février 2001 relatif à la mise en place d'un système de gestion administrative des dossiers forestiers d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt


NOR : AGRR0100593A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, parties Législative et Réglementaire ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 795 et 885 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et les textes pris pour son application ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret no 2000-676 du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2000 relatif à la mise en place d'un système d'information commun aux différents services et aux différentes activités d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt (traitement ARCHE) ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 janvier 2001 portant le numéro 733978,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé par le ministère de l'agriculture et de la pêche un traitement automatisé d'informations nominatives dit SYLVA relatif à la mise en place d'un système de gestion administrative des dossiers forestiers d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt.
Le traitement SYLVA a pour finalité d'alléger la charge administrative de traitement des dossiers, d'uniformiser la gestion et de rationaliser les contrôles.
Il est un traitement client du traitement ARCHE.
Les directions concernées par la mise en oeuvre du traitement sont l'ensemble des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des directions de l'agriculture et de la forêt.


Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives à :
- l'identité, la formation, diplômes, distinctions, la situation économique et financière et des informations en rapport avec le tribunal administratif des usagers de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- l'identité, la formation, diplômes et distinctions des agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- l'identité et la formation, diplômes et distinctions des agents des partenaires institutionnels de chaque direction concernée référencée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers.


Art. 3. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :
- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
- les agents des partenaires institutionnels référencés à l'article 2 dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les trésoriers-payeurs généraux concernés dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- le Centre national des structures des exploitations agricoles dans la limite des droits liés à ses attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les directions départementales des services fiscaux concernées dans la limite de leurs droits liés à ses attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les centres régionaux de la propriété forestière dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les directions régionales de l'agriculture et de la forêt concernées dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les tribunaux administratifs concernés dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- le Conseil d'Etat dans la limite des droits liés à ses attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les autres administrations qui peuvent être consultées dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les journaux locaux et mairies concernées pour les dossiers de défrichement soumis à enquête publique (seuils de surface définis par le décret no 85-453 du 23 avril 1985 : 25 hectares d'un seul tenant, sauf pour les communes dont le taux de boisement est constaté comme inférieur à 10 % par arrêté préfectoral pour lesquelles le seuil de surface est ramené à 10 hectares d'un seul tenant) ;
- toute autre direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour les besoins des procédures traitées ;
- la direction de l'espace rural et de la forêt de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de son rôle et de ses attributions dans les procédures traitées ;
- les services centraux de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des affaires financières, service des affaires juridiques) dans le cadre de leurs missions dans les procédures traitées et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires ;
- les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche pour l'exercice de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre du traitement SYLVA.


Art. 4. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er et aux agents des partenaires institutionnels référencés à l'article 2 :
- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er appelés à en avoir communication dans l'exercice de leurs missions ;
- les usagers dépositaires des dossiers traités, les trésoriers-payeurs généraux concerné, les tribunaux administratifs concernés et le Conseil d'Etat dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires ou à leur place dans les dossiers traités.


Art. 5. - Le service central des enquêtes et des études statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche pourra, à des fins statistiques, être destinataire d'informations en provenance de la base SYLVA.


Art. 6. - La durée de conservation des informations relatives :
- aux usagers n'excède pas la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers traités ;
- aux agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt est limitée à leur présence au sein de la direction ;
- aux agents des partenaires institutionnels n'excède pas celle du suivi des dossiers dans lesquels ils sont impliqués.


Art. 7. - Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou directions de l'agriculture et de la forêt.


Art. 8. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural et de la forêt,
P.-E. Rosenberg